279R12. La taxe imputée payable par l’administration de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B + C + D + E.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R13;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond au montant de la taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à l’administration par l’un de ses distributeurs si l’article 350.11 de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R14;
3° la lettre C représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R15;
4° la lettre D représente le total des montants dont chacun correspond, pour chaque distributeur de l’administration, au montant positif ou négatif déterminé selon la formule prévue à l’article 279R16;
5° la lettre E représente:a) dans le cas où la période comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule prévue à l’article 279R17;
b) dans les autres cas, zéro.